Article R3213-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1896-02-01, art 1er ecqc le département et ses établissements publics, Décret n°1896-02-01 du 1 février 1896 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-449 du 2 avril 2002 - art. 7 ()

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil général ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.
La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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