Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL / CHAPITRE III : Gestion du patrimoine / Section 4 : Dons et legs / Sous-section 1 : Procédures applicables en matière de libéralités (R)
Article R3213-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version09/04/2000
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2002-449 du 2 avril 2002 - art. 7 ()
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil général ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.
La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
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