Article R3213-10 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version04/04/2002
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°1896-02-01 du 1 février 1896 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les réclamations concernant les legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil départemental ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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