Article R3213-10 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/04/2002
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1896-02-01, art 2 ecqc le département et ses établissements publics, Décret n°1896-02-01 du 1 février 1896 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 4 avril 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-449 du 2 avril 2002 - art. 9 ()

Les réclamations concernant les legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil général ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
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Entrée en vigueur le 4 avril 2002
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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