Article R3241-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version01/01/2002
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1935-10-30, art 2 : phrase 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()

Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil général ou du conseil de l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).