Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / Chapitre III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts / Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R) / Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R)
Article R3333-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version28/03/2002
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les redevances dues aux départements pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France sont calculées, au profit de chaque département dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
- 200 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
Toutefois, le montant des redevances versées par chaque entreprise ne devra pas dépasser les valeurs forfaitaires fixées à l'article R. 3333-4 pour l'occupation du domaine public départemental.
- 200 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
Toutefois, le montant des redevances versées par chaque entreprise ne devra pas dépasser les valeurs forfaitaires fixées à l'article R. 3333-4 pour l'occupation du domaine public départemental.
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