Article R3333-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version28/03/2002
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Version28/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 56-151 1956-01-27, art 7 ecqc le département

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période triennale de perception.
Les relevés devront être effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés par ce dernier au président du conseil général en ce qui concerne l'occupation du domaine public départemental et au concessionnaire en ce qui concerne l'occupation du domaine public concédé.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 28 mars 2002

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