Article R3333-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/03/2002
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Version28/03/2015

Entrée en vigueur le 28 mars 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002

L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période annuelle de perception.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2002
Sortie de vigueur le 28 mars 2015

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