Article R3333-12 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version01/01/2002
>
Version27/04/2007
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-367 1958-04-02, art 3 ecqc le département

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()

Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
-31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
-3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
-2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
-1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 27 avril 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Michel Mercier, du group UC-UDF, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 16 mars 2006

Il convient par ailleurs de signaler l'existence, pour les canalisations de transport de gaz et d'hydrocarbures, d'une redevance d'occupation du domaine public des communes et de celui des départements déterminée en application des articles L. 2331-2, L. 2333-84 à 86, L. 3333-8 à 10, R. 2333-114 à 120 et R. 3333-12 à 17 du code général des collectivités territoriales.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).