Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts / Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R) / Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R)
Article R3333-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/01/2002
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Version27/04/2007
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()
Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
-31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
-3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
-2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
-1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
-31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
-3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
-2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
-1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il convient par ailleurs de signaler l'existence, pour les canalisations de transport de gaz et d'hydrocarbures, d'une redevance d'occupation du domaine public des communes et de celui des départements déterminée en application des articles L. 2331-2, L. 2333-84 à 86, L. 3333-8 à 10, R. 2333-114 à 120 et R. 3333-12 à 17 du code général des collectivités territoriales.
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