Article R3333-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-367 1958-04-02, art 3 ecqc le département

Entrée en vigueur le 27 avril 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007

Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaire1


M. Michel Mercier, du group UC-UDF, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 16 mars 2006

Il convient par ailleurs de signaler l'existence, pour les canalisations de transport de gaz et d'hydrocarbures, d'une redevance d'occupation du domaine public des communes et de celui des départements déterminée en application des articles L. 2331-2, L. 2333-84 à 86, L. 3333-8 à 10, R. 2333-114 à 120 et R. 3333-12 à 17 du code général des collectivités territoriales.

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