Article R3333-14 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-367 1958-04-02, art 5 ecqc le département

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()

Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
-16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;
-3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
-2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
-1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 27 avril 2007

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