Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 4 : Dotation de fonctionnement minimale
Article R3334-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
>
Version26/12/2002
>
Version26/12/2002
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 14 () JORF 26 décembre 2002
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-2 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.