Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE / Chapitre III : Recettes
Article R3563-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version26/12/2002
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Version01/04/2005
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Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24
La quote-part de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de fonctionnement minimale du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population de Mayotte et la population nationale totale.
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