Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE / CHAPITRE III : Recettes
Article R3563-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
Modifié par : Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 10
La quote-part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1.