Article R4134-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/05/2005
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Version14/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-866 du 11 octobre 1982 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-413 du 26 avril 2005 - art. 1 () JORF 4 mai 2005

Le conseil économique et social régional peut comprendre une ou deux sections.
Outre des membres du conseil économique et social régional désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur, des personnalités extérieures au conseil peuvent être désignées comme membres des sections, dans la limite du tiers de l'effectif total de chaque section.
Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique et social régional, par un arrêté du préfet de région.
Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique et social régional, après avis du bureau et après consultation du président du conseil régional. Un arrêté du préfet de région constate ces désignations.
Le président du conseil économique et social régional, après avis du bureau, notifie aux présidents des sections les demandes d'avis destinées à celles-ci. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la section, accompagnés de l'avis du conseil économique et social régional.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4134-19, la durée du mandat des membres d'une section est de trois ans. Il expire en même temps que celui des membres du bureau. Le mandat est renouvelable.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2005
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
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