Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional / Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique, social et environnemental régional
Article R4134-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Les membres du bureau des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation du président, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,3.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 6ème chambre, 7 novembre 2023, 22PA00227, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales : « Les membres du conseil économique, […] Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux () ». L'article R. 4134-24 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, disposait : « Les membres des conseils économiques, […] en application de l'article L. 4135-16 ». Enfin, aux termes de l'article R. 4134-26 de ce code : « Les vice-présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ayant reçu délégation du président perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, […]
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