Article D4134-29 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2004
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Version29/05/2005

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est créé par : Décret n°2004-983 du 13 septembre 2004 - art. 8 () JORF 18 septembre 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique et social régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 29 mai 2005

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