Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional / Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique et social régional
Article D4134-30 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-586 du 27 mai 2005 - art. 5 () JORF 29 mai 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 4135-7 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 4134-32 du présent code.