Article D4134-33 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/05/2005
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Version01/11/2006
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social et environnemental régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Commentaire1


M. René Dosière · Questions parlementaires · 5 août 2014

[…] 58 € 128 971 € 43 139 € - REG MARTINIQUE 466 858,88 € 400 660 € 64 589 € 1 610 € REG REUNION 773 160,86 € 672 370 € 100 222 € 569 € Ces indemnités comprennent notamment l'indemnité de fonction prévue par l'article […] L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Cet article précise également que les membres des CESER ont droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil. Les indemnités qu'ils perçoivent incluent aussi les frais de formation et les frais de déplacements en application des articles L. 4134-7-2 et D. 4134-33 du CGCT.

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