Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux / Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Article R4135-8-4 du Code général des collectivités territoriales
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Version04/10/2003
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 4 octobre 2003
Est créé par : Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 3 () JORF 4 octobre 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
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