Article R4135-8-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/10/2003
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 2

L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.


L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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