Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 2 : Droit à la formation / Sous-section 1 : Dispositions générales (R)
Article R4135-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version08/01/2009
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 4135-11, l'élu doit justifier auprès de la région qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
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. - Les dispositions de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes, ou aux organismes où les élus les représentent, […] en application des dispositions du code général des collectivités territoriales, les élus locaux qui exercent une activité professionnelle dans l'exercice de leur mandat concerne plus particulièrement ceux d'entre eux qui sont salariés. […] Ils bénéficient ainsi, lorsqu'ils exercent leur droit à la formation, de la compensation de leurs pertes de revenus dans les conditions définies par les articles L. 2123-14, L. 3123-11, L. 4135-11, R. 2123-12, R. 3123-11 et R. 4135-11 du code général des collectivités territoriales. […]
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