Article R4135-12 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version08/01/2009

Entrée en vigueur le 8 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9

Tout membre d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 4135-11, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2009

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