Article R4135-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-1208 1992-11-16, art 7 ecqc la région

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 4135-9.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


M. Jean-Yves Le Déaut · Questions parlementaires · 16 juin 2015

Les possibilités de refus de l'employeur sont limitativement énumérées par les articles R. 2123-16, R. 3123-13 et R. 4135-13 du code général des collectivités territoriales : l'employeur peut refuser le congé de formation s'il estime que, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. […] Des dispositions similaires sont applicables pour les élus ayant la qualité d'agents publics (articles R. 2123-20, R. 3123-17 et R. 4135-17 du code général des collectivités territoriales). […]

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