Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 3 : Remboursement de frais / Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
Article R4135-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22.
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Décision • 1
1. Cour des comptes, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 18 décembre 2014
[…] Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article D.1617-19 ; […] Attendu qu'en vertu de l'article R.4135-20 du CGCT : « Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle de leur déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat » ;
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