Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 3 : Remboursement de frais / Paragraphe 4 : Chèque service
Article D4135-22-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le président du conseil régional communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la région mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil régional.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la région mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil régional.
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