Article R4143-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2002

Entrée en vigueur le 4 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2001-1387 du 31 décembre 2001 - art. 2 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 9 juin 2010, 323193, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et à l'encontre d'un beau-frère de ce dernier, pour recel de ces deux infractions, au motif qu'auraient été versées à certains exploitants agricoles sinistrés à la suite de la dépression tropicale qui s'est abattue sur l'île dans la nuit du 13 au 14 septembre 2004 des subventions excédant le plafond de 25 % des pertes fixé par la délibération de la commission permanente du 16 décembre 2004 ; que le tribunal n'ayant pas statué sur cette demande dans le délai qui lui était imparti en vertu de l'article R. 4143-2 du code général des collectivités territoriales, MM. […]

 Lire la suite…
  • Guadeloupe·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil d'etat·
  • Commission permanente·
  • Tribunaux administratifs·
  • Action·
  • Délibération·
  • Contribuable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).