Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES / CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la région
Article R4143-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2001-1387 du 31 décembre 2001 - art. 2 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 6 octobre 2015, n° 1305659
[…] Elle soutient que : — l'arrêté critiqué est tardivement intervenu ; — cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 2 e alinéa de l'article R. 4143-3 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2014, le préfet de la région Languedoc-Roussillon conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
Lire la suite…- Languedoc-roussillon·
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