Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES / CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la région
Article R4143-4 du Code général des collectivités territoriales
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Version04/01/2002
Entrée en vigueur le 4 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2001-1387 du 31 décembre 2001 - art. 2 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
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