Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires / Section 1 : Composition et contenu du schéma
Article R4251-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1
Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est composé :
- d'un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ;
- d'un fascicule regroupant les règles générales organisé en chapitres thématiques ;
- de documents annexes.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par la loi du 22 août 2021 : « La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France, des régions d'outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, […] Aux termes de l'article R. 4251-1 du code général des collectivités territoriales : " Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est composé : / – d'un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ; / – d'un fascicule regroupant les règles générales organisé en chapitres thématiques ; […]
Lire la suite…- Objectif·
- Collectivités territoriales·
- Schéma, régional·
- Développement durable·
- Urbanisme·
- Gestion·
- Associations·
- Terme·
- Décret·
- Équipement public
2. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 12 janvier 2023, n° 2100756
[…] — il ne respecte pas, s'agissant du traitement réservé à la protection et à la restauration de la biodiversité, les articles L. 4251-1, R. 4251-6, R. 4251-11 et 3°du R. 4251-13 du code général des collectivités territoriales ; l'absence d'analyse et de présentation des continuités écologiques retenues au niveau régional affecte ainsi la légalité du schéma et a faussé l'information du public lors de l'enquête publique.
Lire la suite…- Associations·
- Environnement·
- Région·
- Sociétés civiles immobilières·
- Vent·
- Responsabilité limitée·
- Biodiversité·
- Continuité·
- Objectif·
- Collectivités territoriales
En parallèle, le décret du 3 août 2016 est venu préciser le contenu et les conditions d'élaboration des nouveaux schémas régionaux de planification du territoire. […] Cet apport s'est traduit par l'adjonction de 17 articles codifiés à l'article R4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
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