Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE / CHAPITRE Ier : Le plan de la région
Article R4251-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
L'avant-projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire, qui se prononce au moins quatre mois avant la fin de l'année précédant l'entrée en vigueur du Plan. Le comité interministériel créé par le décret n° 61-728 du 6 juillet 1961 relatif aux attributions du comité interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire vérifie notamment la compatibilité des objectifs retenus avec ceux fixés par la première loi de Plan. Il précise les instructions au préfet de région pour ce qui concerne les engagements de l'Etat ; ces instructions sont transmises par le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.
Commentaires • 3
La carte synthétique L'article R. 4251-2, paragraphe II du code général des collectivités territoriales dispose : II.-La carte synthétique illustrant les objectifs du schéma prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4251-1 est établie à l'échelle du 1/150 000. Elle peut être décomposée en plusieurs cartes relatives aux éléments qui la constituent, de même échelle et à caractère également indicatif. […] Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales. […] Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales. […] L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. VI.
Lire la suite…Il remplace notamment l'article R.4251-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dont l'ancien contenu est intégré à l'article R.4251-2 du même code. Ce nouvel article précise les quatre éléments devant être pris en compte afin de définir « les objectifs en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols » développés dans le rapport du SRADDET. […]
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[…] Le décret complète l'article R. 4251-2 du code général des collectivités territoriales, par la définition des caractéristiques de la carte accompagnant les SRADDET : […]
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