Article R4251-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version06/08/2016
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

Le rapport du schéma fait la synthèse de l'état des lieux de l'aménagement, du développement durable et de l'égalité des territoires dans la région, identifie les enjeux dans les domaines de compétence du schéma, expose la stratégie régionale et fixe les objectifs qui en découlent
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Entrée en vigueur le 6 août 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaires3


Adden Avocats · 25 mai 2022

[…] Le décret complète l'article R. 4251-2 du code général des collectivités territoriales, par la définition des caractéristiques de la carte accompagnant les SRADDET : […]

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www.sch-avocat.fr · 5 mai 2022

La carte synthétique L'article R. 4251-2, paragraphe II du code général des collectivités territoriales dispose : II.-La carte synthétique illustrant les objectifs du schéma prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4251-1 est établie à l'échelle du 1/150 000. Elle peut être décomposée en plusieurs cartes relatives aux éléments qui la constituent, de même échelle et à caractère également indicatif. […] Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales. […] Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales. […] L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. VI.

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www.kalliope-law.com · 2 mai 2022

Il remplace notamment l'article R.4251-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dont l'ancien contenu est intégré à l'article R.4251-2 du même code. Ce nouvel article précise les quatre éléments devant être pris en compte afin de définir « les objectifs en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols » développés dans le rapport du SRADDET. […]

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