Article R4251-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version06/08/2016
>
Version01/05/2022
>
Version29/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etat tels qu'ils sont inscrits dans le schéma national d'aménagement et de développement du territoire et dans la seconde loi de plan et, d'autre part, de la région tels qu'ils sont inscrits dans son schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et dans son plan régional ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif.
Il est transmis par le préfet de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai d'un mois après l'approbation du plan régional par le conseil régional.
Le projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire dans le délai de six mois suivant la promulgation de la deuxième loi de Plan. Le comité interministériel approuve le contrat de plan après avoir vérifié notamment la compatibilité des dispositions contractuelles avec les engagements retenus dans la deuxième loi de Plan.
En cas de désaccord sur tout ou partie du projet de contrat, un nouveau contrat de plan peut être élaboré, dans les mêmes conditions, postérieurement aux délais fixés dans le présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 6 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires10


LGP Avocats · 11 avril 2024

[…] Il appartient au SRADDET, dans son rapport d'objectifs, de décliner territorialement les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols entre les différentes parties du territoire régional selon les critères posés à l'article R.4251-3 du code général des collectivités territoriales. Des règles différenciées peuvent être définies afin d'assurer cette déclinaison territoriale ainsi que l'indique l'article R.4251-8-1 du même code. […] L.4251-5 (Préfet, Conseils Départementaux, EPCI compétents en matière de PLU, etc.), L.4424-13 et L.4433-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article L.123-7 du code de l'urbanisme.

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 13 décembre 2023

[…] Enfin, le décret introduit un nouvel article R. 2231-1 au Code général des collectivités territoriales précisant le contenu du rapport relatif à l'artificialisation des sols prévu à l'article L. 2231-1 du même code qui doit comprendre : […] Le solde entre les surfaces artificialisées et non-artificialisées […] C'est ainsi que l'article R. 4251-3 du CGCT mentionne désormais que « les objectifs en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols sont définis et sont territorialement déclinés en considérant les efforts de réduction déjà réalisés, évalués compte tenu du nombre d'emplois et de ménages accueillis par hectare consommé ou artificialisé ».

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

(03 octobre 2023, M. […] R* 423-18, R*423-4, R.*423-5, […] d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. […] R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 octobre 2023, 465343, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par la loi du 22 août 2021 : « La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France, des régions d'outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, […] Aux termes de l'article R. 4251-1 du code général des collectivités territoriales : " Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est composé : / – d'un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ; / – d'un fascicule regroupant les règles générales organisé en chapitres thématiques ; […]

 Lire la suite…
  • Objectif·
  • Collectivités territoriales·
  • Schéma, régional·
  • Développement durable·
  • Urbanisme·
  • Gestion·
  • Associations·
  • Terme·
  • Décret·
  • Équipement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).