Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE / CHAPITRE Ier : Le plan de la région
Article R4251-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaires • 5
L'association France Energie Eolienne a formé un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté préfectoral portant approbation du SRADDET de la région Hauts-de-France , en soulevant notamment la méconnaissance de l'article R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Toutefois, l'objectif mentionné à l'article R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales ne doit pas porter sur la seule production d'énergie éolienne mais sur son développement, impliquant nécessairement un accroissement de celle-ci. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — le schéma adopté méconnait l'objectif de développement des énergies renouvelables, et en particulier de l'énergie éolienne, tel que prévu par les articles L. 101-2 du code de l'urbanisme, R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie ainsi que le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 ;
Lire la suite…- Énergie éolienne·
- Énergie renouvelable·
- Production d'énergie·
- Objectif·
- Collectivités territoriales·
- Consommation finale·
- Schéma, régional·
- Associations·
- Développement durable·
- Conseil régional
2. Tribunal administratif de Bordeaux, 23 avril 2024, n° 2402679
[…] Il fait valoir que par une succession d'actes non écrits, le maire persiste à refuser depuis environ 10 ans de mettre en place le fauchage tardif et raisonné et que son inaction en la matière va à l'encontre des accords de Paris, des articles L. 110-2 et L. 229-5 du code de l'environnement, de l'article R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, et de la décision du 9 avril 2024 de la cour européenne des droits de l'Homme. […]
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