Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires / Section 1 : Composition et contenu du schéma / Sous-section 1 : Le rapport
Article R4251-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1
Les objectifs relatifs au climat, à l'air et à l'énergie portent sur :
– l'atténuation du changement climatique ;
– l'adaptation au changement climatique ;
– la lutte contre la pollution atmosphérique ;
– la maîtrise de la consommation d'énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation énergétique ;
– le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de l'énergie éolienne et de l'énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques.
Les objectifs quantitatifs de maîtrise de l'énergie, d'atténuation du changement climatique, de lutte contre la pollution de l'air sont fixés par le schéma à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D du code de l'environnement et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.
Commentaires • 5
L'association France Energie Eolienne a formé un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté préfectoral portant approbation du SRADDET de la région Hauts-de-France , en soulevant notamment la méconnaissance de l'article R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Toutefois, l'objectif mentionné à l'article R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales ne doit pas porter sur la seule production d'énergie éolienne mais sur son développement, impliquant nécessairement un accroissement de celle-ci. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — le schéma adopté méconnait l'objectif de développement des énergies renouvelables, et en particulier de l'énergie éolienne, tel que prévu par les articles L. 101-2 du code de l'urbanisme, R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie ainsi que le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 ;
Lire la suite…- Énergie éolienne·
- Énergie renouvelable·
- Production d'énergie·
- Objectif·
- Collectivités territoriales·
- Consommation finale·
- Schéma, régional·
- Associations·
- Développement durable·
- Conseil régional
2. Tribunal administratif de Bordeaux, 23 avril 2024, n° 2402679
[…] Il fait valoir que par une succession d'actes non écrits, le maire persiste à refuser depuis environ 10 ans de mettre en place le fauchage tardif et raisonné et que son inaction en la matière va à l'encontre des accords de Paris, des articles L. 110-2 et L. 229-5 du code de l'environnement, de l'article R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, et de la décision du 9 avril 2024 de la cour européenne des droits de l'Homme. […]
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