Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE / CHAPITRE Ier : Le plan de la région
Article R4251-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 12 février 2024, n° 2400241
[…] — elle méconnaît les articles 27 à 40 du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires de Bourgogne Franche-Comté dès lors que le système de collecte par points d'apport volontaire, en favorisant l'incivilité, ne permettra pas de contrôler l'origine des déchets, et sera ainsi de nature à accroître la pollution locale et à s'opposer à l'extension du tri par catégorie de déchets, ainsi que l'article R. 4251-8 du code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment la limitation des distances à parcourir pour la gestion des déchets, alors en outre qu'elle ne comprend aucune mesure de gestion des déchets dans des situations exceptionnelles et aucune disposition relative à l'économie circulaire ;
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