Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires / Section 1 : Composition et contenu du schéma / Sous-section 2 : Le fascicule des règles générales
Article R4251-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1
Le fascicule est structuré en chapitres dont le nombre, les thèmes et l'articulation sont librement décidés par la région, dans les domaines de compétence du schéma.
Il comporte les règles définies par les articles R. 4251-9 à R. 4251-12 ainsi que toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du schéma.
A cette fin, l'énoncé d'une règle peut être assorti, à titre de compléments dépourvus de tout caractère contraignant :
– de documents graphiques ;
– de propositions de mesures d'accompagnement destinées aux autres acteurs de l'aménagement et du développement durable régional.
Ces compléments sont distincts des règles et identifiés en tant que tels.
Le fascicule comprend les modalités et indicateurs de suivi et d'évaluation de l'application des règles générales et de leurs incidences. Ce dispositif de suivi et d'évaluation doit permettre à la région de transmettre à l'Etat les informations mentionnées au II de l'article L. 4251-8.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 12 février 2024, n° 2400241
[…] — elle méconnaît les articles 27 à 40 du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires de Bourgogne Franche-Comté dès lors que le système de collecte par points d'apport volontaire, en favorisant l'incivilité, ne permettra pas de contrôler l'origine des déchets, et sera ainsi de nature à accroître la pollution locale et à s'opposer à l'extension du tri par catégorie de déchets, ainsi que l'article R. 4251-8 du code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment la limitation des distances à parcourir pour la gestion des déchets, alors en outre qu'elle ne comprend aucune mesure de gestion des déchets dans des situations exceptionnelles et aucune disposition relative à l'économie circulaire ;
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