Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / CHAPITRE II : Recherche et développement technologique
Article R4252-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le conseil régional établit, après avis du conseil économique et social, et conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 4252-1, la liste des groupes et institutions appelés à proposer des candidats.
Cette liste mentionne le nombre des sièges réservés à chaque groupe ou institution. Elle est mise à jour à l'occasion des renouvellements du comité.
Les membres prévus aux 1° et 2° de l'article R. 4252-1 sont nommés au vu des propositions faites par les organes régionaux ou à défaut nationaux des groupes ou institutions habilités à faire des propositions. Les propositions de candidatures comportent plus de noms que de sièges à pourvoir.
Les conditions de nomination des membres du comité sont fixées par le conseil régional.
Cette liste mentionne le nombre des sièges réservés à chaque groupe ou institution. Elle est mise à jour à l'occasion des renouvellements du comité.
Les membres prévus aux 1° et 2° de l'article R. 4252-1 sont nommés au vu des propositions faites par les organes régionaux ou à défaut nationaux des groupes ou institutions habilités à faire des propositions. Les propositions de candidatures comportent plus de noms que de sièges à pourvoir.
Les conditions de nomination des membres du comité sont fixées par le conseil régional.
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