Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / CHAPITRE II : Recherche et développement technologique
Article R4252-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2020-1555 du 9 décembre 2020 - art. 9
A la demande du comité, les chefs des services régionaux de l'Etat et le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie peuvent, avec l'accord du préfet de région, assister aux travaux du comité, de ses commissions et groupes de travail. Le préfet de région peut être entendu par le comité avec son accord ou à sa demande.