Article R4253-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Décret n°2005-849 du 25 juillet 2005 - art. 1 () JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les régions peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan régional. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 4253-5.
Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 4141-1 et L. 4141-2.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Commentaires8


M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 11 décembre 2007

Les dispositions de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales prévoient que des subventions puissent être accordées par les communes aux organisations syndicales pour des actions « contribuant au développement économique et social local ». […] codifié aux articles L. 2251-3-1, L. 3231-3-1 et L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales, autorise les collectivités territoriales à verser des subventions aux structures locales des organisations syndicales représentatives. […] Les conditions de versement de ces subventions ont été définies par le décret n° 2005-849 du 25 juillet 2005, codifié aux articles R. 2251-2, […]

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M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 2 octobre 2007

[…] et pas seulement les organisations représentatives au niveau national, puissent profiter des dispositions de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, […] codifié aux articles L. 2251-3-1, L. 3231-3-1 et L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales, autorise les collectivités territoriales à verser des subventions aux structures locales des organisations syndicales représentatives. […] Les conditions de versement de ces subventions ont été définies par le décret n° 2005-849 du 25 juillet 2005, codifié aux articles R. 2251-2, R. 3231 et R. 4253-4 du code général des collectivités territoriales. […]

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M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 14 août 2007

Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux subventions qui peuvent être attribuées par les communes aux organisations syndicales pour des actions « contribuant au développement économique et social local ». Dans ce cadre, […] codifié aux articles L. 2251-3-1, L. 3231-3-1 et L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales, […] Les conditions de versement de ces subventions ont été définies par le décret n° 2005-849 du 25 juillet 2005, codifié aux articles R. 2251-2, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Montpellier, 3 mai 2016, n° 1402152
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-04-01-01-01 […] 4. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 4253-4 du code général des collectivités territoriales : « Les régions peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan régional. […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 novembre 2011, 10LY00265, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la délibération en litige a méconnu les dispositions, d'une part, des articles L. 4253-5 et R. 4253-4 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, des articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du même code, dès lors que les conseillers régionaux n'ont pas reçu une information suffisante leur permettant de prendre leur décision en connaissance de cause ;

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3Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2016, n° 1512046
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales : « Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] et qu'aux termes de l'article R. 4253-4 du même code : « Les régions peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan régional. […]

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