Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article R4311-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1
La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.