Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES / CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
Article R4312-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1
La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue à l'article L. 4312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public régional à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.