Article R4312-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version02/01/2010

Entrée en vigueur le 2 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1

Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil régional. Elles sont votées par le conseil régional lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

Le conseil régional ou la commission permanente, lorsque celle-ci a reçu délégation, affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.

Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la région, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.

Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil régional à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2016, n° 1604109
Rejet

[…] — la préparation puis l'adoption du BP 2016 se sont déroulées conformément d'une part aux dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales (articles L. 4311-1, L.4312-1 à L.4312-5 ,R 4312-1 et R.4312-3 et d'autre part au règlement budgétaire et financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; les requérantes ne démontrent pas en quoi les conseillers régionaux n'auraient pas obtenu tous les éléments nécessaires à la compréhension du BP 2016 ; la référence au montant de 4,7M d' euros est mentionnée page 24 dans le chapitre « économie, paragraphe D, tourisme et thermalisme, point 2 aménagement touristique ;

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