Article R4312-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version02/01/2010
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4312-7, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Commentaire1


M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 24 mai 1999

Germain Gengenwin rappelle à M. le ministre de l'intérieur que, selon les articles R. 212-10 et R. 212-12 du code des communes, applicables aux régions en vertu de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, la liste des concours attribués par la région aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention, qu'elle est jointe au budget primitif et au compte administratif et que, […]

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