Article R4312-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version02/01/2010

Entrée en vigueur le 2 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1

Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2010

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