Article R4312-7 du Code général des collectivités territoriales

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Version08/09/2005
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Version02/01/2010

Entrée en vigueur le 2 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1

Le résultat cumulé défini à l'article R. 4312-6 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2010
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