Article R4323-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°88-139 du 10 février 1988 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Sont notamment inscrites en section de fonctionnement les dépenses suivantes :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région ;
2° Les dépenses de fonctionnement des services créés par la région pour l'exercice de ses compétences ;
3° Les intérêts de la dette ;
4° Le prélèvement éventuellement opéré au profit de la section d'investissement ;
5° Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 2 janvier 2010

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