Article R4341-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version11/11/2012

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 4 février 2014, n° 1102669
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article R. 4341-1 du CGCT, dans sa version alors applicable, dispose que : « Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, […] que le budget, défini par l'article 4 du règlement n° 62-1587 comme « l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics. (…) », doit, aux termes de l'article L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, être « transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption », étant précisé, à l'article L. 1612-2 du même code, […]

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  • Subvention·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Budget·
  • Conseil régional·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Vote·
  • Associations·
  • Politique culturelle·
  • Culture

2CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 14DA00554, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la région est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la région. Le budget doit être équilibré en dépenses et en recettes (…) » ; que selon les termes de l'article L. 4311-2 du même code : « L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4341-1 du code précité, […]

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  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Budget·
  • Subvention·
  • Légalité externe·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil régional
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