Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE Ier : Dispositions générales et engagement des dépenses (R)
Article R4341-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
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[…] Considérant que l'article R. 4341-1 du CGCT, dans sa version alors applicable, dispose que : « Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, […] que le budget, défini par l'article 4 du règlement n° 62-1587 comme « l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics. (…) », doit, aux termes de l'article L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, être « transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption », étant précisé, à l'article L. 1612-2 du même code, […]
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2. CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 14DA00554, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la région est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la région. Le budget doit être équilibré en dépenses et en recettes (…) » ; que selon les termes de l'article L. 4311-2 du même code : « L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4341-1 du code précité, […]
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