Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE Ier : Dispositions générales et engagement des dépenses (R)
Article R4341-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version02/01/2010
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le président du conseil régional ne peut engager aucune dépense sans que le crédit correspondant ait été régulièrement ouvert. Toutefois, s'agissant de dépenses d'investissement ayant fait l'objet d'une autorisation de programme, l'engagement peut être effectué jusqu'à concurrence de l'autorisation de programme ouverte.
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